L'abattage d'arbres et de haies

Art. 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement :
(…)
11° abattre ou modifier l'aspect d'un ou plusieurs arbres remarquables ou d'une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ;

CHAPITRE IV bis. - Des arbres et des haies remarquables

Art. 266. Pour l'application de l'article 41, § 1er, 7° (lire article 84, § 1er, 11), du présent Code, sont considérés comme arbres remarquables :
1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites ;
2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
3° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé "1. 134 arbres remarquables de la Belgique" (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
4° les arbres répertoriés dans l'ouvrage l'administration des eaux et forêts, intitulé "Arbres remarquables de la Belgique" (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française ;
6° les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Art. 267. Pour l'application de l'article 41, 1er, 8° (lire article 84, § 1er, 11°), du présent Code, sont considérées comme haies remarquables :
1° les haies anciennes plantées sur domaine public ;
2° les haies dont la photographie ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, paysager ou botanique - est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques, didactiques ou touristiques, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ;
4° les haies classées ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française ;
5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.


Art. 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès (du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement :
(…)
12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l'exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi - Décret du 18 juillet 2002, art. 35) ;

Art. 452/27. Les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, sont :
5° les haies et les alignements d'arbres en ce qu'ils constituent des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. ;

Pour les démarches urbanistiques, voir : "Comment introduire une demande de permis d'urbanisme dispensé du concours d'un architecte"

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